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Informations sur les sûretés mobilières

A l’image des hypothèques sur les immeubles et du gage sur les automobiles, les privilèges, les nantissements et les gages sont des garanties d’origine conventionnelle ou légale qui permettent au créancier d’un commerçant ou d’une société (banque, administration fiscale, sécurité sociale) de s’assurer du paiement des sommes qui leur sont dues.

Pour produire leurs pleins effets, ces garanties doivent être publiées sur des registres tenus par le greffier du tribunal. Le greffier assure également diverses publicités relatives aux sûretés.

Le registre des sûretés mobilières

Les inscriptions de ces garanties sont faites auprès du greffier du Tribunal de commerce qui en vérifie la conformité avec les textes et les actes fournis.

Les renseignements portant sur ces inscriptions peuvent être délivrés à tout intéressé sous forme d’état signé par le greffier. L’état des privilèges et des nantissements ainsi que l’état des gages fait apparaître le montant des sommes dues par une entreprise à ses créanciers, et permet de connaître son état d’endettement.

Sont enregistrées au greffe les inscriptions suivantes :

  • Le privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale . Il garantit le paiement des cotisations impayées de sécurité sociale et d’allocations familiales
  • Le privilège du trésor en matière fiscale, porte sur l’ensemble des impositions impayées quel qu’en soit leur type (contributions directes : impôt sur les sociétés, taxes foncières... et contributions indirectes : droits de douane ...).

Ces deux inscriptions de privilèges reflètent les incidents de paiements rencontrés par une entreprise. L'entreprise qui n'est pas en mesure de régler ses cotisations sociales et ses impôts risque de connaître des difficultés à régler ses autres créanciers.

  • Le privilège du vendeur de fonds de commerce
  • Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil
  • Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif
  • Le nantissement sur fonds de commerce, souvent assorti au privilège du vendeur et pour le même montant, mais pouvant être totalement indépendant (nantissement conventionnel, nantissement judiciaire). Il garantit au vendeur ou au prêteur (banque ...) d'être payé par préférence aux autres créanciers sur la vente du fonds de commerce.
  • Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce .
  • Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports.
  • Les opérations de crédit bail en matière mobilière. Elles indiquent les matériels que l'entreprise utilise pour son exploitation, sans en avoir la propriété, puisque financés par crédit-bail.
  • Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports
  • De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports
  • Des hypothèques fluviales
  • Des actes de saisie de bateaux
  • Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code
  • Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code
  • Des warrants agricoles
  • Des opérations de crédit-bail en matière mobilière

Quand l’acte est à produire à l'appui de la demande, hormis le privilège du vendeur, il y a lieu de produire l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il s’agit d’un acte notarié ou la copie de ces justificatifs Pour le privilège de vendeur : l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s’il s’agit d’un acte notarié

La validité de ces garanties dépend de leur date d’inscription au greffe (généralement dans les 15 jours) ; par ailleurs leur durée est variable (jusqu'à 10 ans renouvelable), et enfin, ces privilèges font entre eux l’objet d’un classement selon leur nature (privilèges généraux et privilèges spéciaux).

L’information relative aux incidents de paiement, nantissements et privilèges est précieuse non seulement pour le Président du Tribunal, chargé d’une mission de prévention des difficultés des entreprises, mais également pour tous les acteurs économiques soucieux de connaître avec exactitude la situation financière de leurs partenaires ou concurrents.

Greffe compétent pour l'inscription au registre

L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.

A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

Pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties.

Où s'adresser ?

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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